Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi.
Invoquant des fautes commises dans la gestion de l'association dont elle était membre, une société d'élevage de chevaux a assigné l'association ainsi que son président en réparation des préjudices subis par cette dernière. La cour d'appel de Versailles a déclaré son action irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.Les juges du fond ont énoncé que, si l'exercice de l'action sociale ut singuli par un associé était prévu par le législateur pour les sociétés civiles et commerciales, aucun (...)
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