La société D. a consenti à la société S. un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués D. La société S. a vendu à la société C., qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque D. ainsi que des produits "dégriffés", alors que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs. La société D. a alors assigné les sociétés S. et C. en contrefaçon de marque. Le 7 avril 2006, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Le 12 février 2008, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une demande préjudicielle. La CJCE a dit pour droit le 23 avril 2009 que l'article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que le titulaire de la (...)