L'utilisation déjà connue d'un médicament pour le traitement d'une maladie n'affecte pas la nouveauté d'une revendication de brevet portant sur un traitement de la même maladie, qui ne se différencie du traitement que par la posologie mise en oeuvre.
Dans une décision du 19 février 2010, la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets a apporté des précisions sur l'exclusion de brevetabilité pour les méthodes de traitement thérapeutique et sur l'interprétation de l'article 54 de la nouvelle Convention sur le brevet européen (CBE) qui permet de revendiquer un médicament en tant que produit dans le cadre de sa deuxième application thérapeutique.S'agissant de l'exclusion de brevetabilité, la grande chambre confirme la position actuelle selon laquelle aucune méthode de traitement (...)