L'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective

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La société C., propriétaire de diverses marques a agi à l'encontre de la société B. pour usage illicite de marques et agissements parasitaires et déloyaux après que cette société a proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie acquis auprès de la société F. qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock d'un distributeur agréé mise en liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Chambéry a accueilli la demande. Les juges du fond ont retenu que, si la société B. a régulièrement acquis les produits auprès de la société F., compte tenu des mentions figurant sur les produits indiquant que ceux-ci avaient été distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, elle ne pouvait ignorer (...)

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