Une association diocésaine qui ne justifie pas satisfaire à la condition, prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés, ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Une association diocésaine a conclu avec la société de services informatiques deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies.Elle a également conclu avec une société financière un contrat portant sur la location du photocopieur d'une durée de 72 mois, moyennant le versement de loyers trimestriels.Cinq ans plus tard, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors (...)
