L'action exercée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce par le liquidateur judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est recevable si la liquidation judiciaire de cette société ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif, ce qu'il appartient au liquidateur de prouver.
Le liquidateur et l'administrateur ad hoc d'une société placée en liquidation judiciaire ont assigné son ancien gérant en responsabilité et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. Pour déclarer le liquidateur recevable à agir, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a retenu qu'il ne résultait ni des conclusions des parties, ni des pièces produites, que la société était confrontée à une insuffisance d'actif. Dans un (...)
