La responsabilité du gérant d'une société peut être engagée sur deux fondements distincts, même en présence d'une approbation des assemblées générales.
Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 22-21.487), la Cour de cassation indique que la possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées; En l'espèce, la cour d'appel de Versailles a fait une exacte application des règles relatives à la responsabilité du gérant pour statuer sur la demande d'indemnisation du (...)