La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de caractérisation d'une atteinte substantielle au droit de retrait de l'avocat associé.
Le départ de M. X., associé, en compagnie de trois collaborateurs, d'un consultant et de deux secrétaires constituait "un départ, même non concerté, d'un nombre significatif d'associés et/ou de collaborateurs de l'Association", au sens de l'article 12.2.5 du contrat d'association. L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle a refusé, sur le fondement de cette disposition, de lui payer l'ensemble de ses droits financiers. M. X. a soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le différend l'opposant à l'association, en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. La cour d’appel de Paris (...)