Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Mme X., propriétaire de locaux donnés à bail commercial a, suite à la cession du fonds de commerce à des acquéreurs, délivré un congé avec refus de renouvellement à la société B. venant aux droits du nouveau preneur.La bailleresse s'est opposée au paiement d'une indemnité d'éviction, arguant le défaut d'immatriculation de la société B. La société locataire a par la suite assigné la bailleresse en (...)