Lorsque la solidarité entre les acquéreurs de droits sociaux n’est pas établie, l’un d’eux ne peut pas se prévaloir d’une interruption de la prescription à son profit en raison de la mise en œuvre de la garantie par les autres acquéreurs.
MM. X. et Y. ont promis de céder à MM. A. et Z. et à la société F. les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la société S.Ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans. Par la suite, une convention de garantie d'actif et de passif a été signée faisant que M. X. a cédé une action à M. Z. et quarante-neuf à la société M., et M. Y. a cédé une action à M. A. et quarante-neuf à cette société.Cependant, estimant que MM. X. et Y. (...)