L'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, mais n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent au nu-propriétaire.
Un homme décédé en avril 1989, a laissé pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs trois enfants. L’un des enfants a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession et a assigné en partage ses cohéritiers. Le 25 février 2015, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, retenant que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par une société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale. Le 22 juin 2016, la Cour de cassation a (...)