L'employeur, qui n'a eu connaissance du mal-être d'un salarié que tardivement et qui a dès ce moment mis en place des mesures appropriées, ne manque pas à son obligation de sécurité des travailleurs.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, elle a contesté le (...)