Un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, mais cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail.
Dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel d’une société, des accords collectifs ont été conclus entre la direction et les syndicats représentatifs dans l'entreprise. Un accord du 13 janvier 2004 a prévu notamment l'ouverture d'une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et la répartition de cette (...)