L’examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour une des causes énumérées par le code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'Inpi.
La société G., titulaire du brevet européen déposé sous priorité du brevet français, a assigné les sociétés A. et B. en contrefaçon des revendications de la partie française de ce brevet. Les sociétés A. et B. ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications. La société G. a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par le directeur général de l'Inpi contre laquelle les sociétés A. et B. ont formé un (...)