Peu importe que le visage du mannequin soit flouté ou non le jour de l'audience, il y a non-respect du droit à l'image dès lors que le reste de son corps apparait.
Un mannequin a assigné en indemnisation une société pour avoir exploité son image sur une vidéo promotionnelle, au-delà du délai de deux ans prévu par un contrat qu'il a conclu avec le réalisateur. La société lui a opposé l'absence de trouble manifestement illicite à la date de l'audience car elle a procédé au "floutage" de son visage sur la vidéo promotionnelle. Le 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris condamne la société en cause, à payer une somme de 3.500 € au profit du mannequin.D'une part, il rappelle que le droit à l'image protégé par l'article 9 du code civil, dès lors qu'il revêt les caractéristiques (...)