La liquidation des droits d’enregistrement afférents à la cession intervenue entre deux SCI est soumise aux dispositions de l’article 669 I du Code général des impôts, dès lors que l’usufruit est de nature viagère.
La société civile immobilière P., ayant pour gérant M. Z., a acquis auprès de la société civile immobilière L., dirigée par Mme Z., l'usufruit d'un ensemble immobilier, lequel devait s'éteindre au décès du survivant de M. ou Mme Z.Cependant, le conservateur des hypothèques a refusé l'enregistrement de l'acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d'un pourcentage de la valeur de l'immeuble cédé en pleine propriété, conformément à l'article 669 I du code général des impôts (CGI).La société (...)