La société P., titulaire de la marque S. enregistrée pour des produits relevant de la classe 3, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une déclaration en vue du renouvellement de cette marque le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle. Le 1er octobre 2008, le directeur général de l'INPI a rendu une décision rejetant cette demande comme tardive. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé cette décision par un arrêt du 16 avril 2009. L'INPI se pourvoit en cassation au motif que la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle n'a pas lieu d'être suivie dans le cas où, la demande de renouvellement étant présentée dans les tous (...)