Le point de départ du délai pour se pourvoir au fond dépend de la preuve effective de l’information des parties par le président de la date du prononcé de l’ordonnance.
La société S., bénéficiaire d'un contrat de licence de marques françaises, et le propriétaire de ces marques ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'encontre de diverses sociétés, qui ont été condamnées.Dans un arrêt du 30 janvier 2009, la cour d'appel de Fort-de-France a décidé que l'assignation au fond était tardive et annulé partiellement l'ordonnance.Les juges du fond ont retenu que "si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait (...)