Imposer un nouveau cocontractant ne vaut pas systématiquement "rupture brutale"

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La modification doit être substantielle pour caractériser une rupture brutale des relations commerciales, ce qui n'est pas le cas dès lors que des cocontractants se sont regroupés au sein d’une union d’achats et de services de sociétés coopératives agricoles.

La société V., spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre, confiait initialement la distribution de ses produits à trois sociétés coopératives agricoles, qui ont finalement cessé tout approvisionnement à compter de janvier 2014, suite à leur constitution en société d’union d’achat et de vente en 2013. La société V., qui avait notifié son désaccord à cette union en 2012, a assigné ces trois anciennes entreprises en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La cour (...)

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