La revente de produits alimentaires ou de boissons par les exploitants de complexes cinématographiques ne constitue pas une activité de distribution au sens des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dès lors que cette activité est accessoire à leur activité principale de diffuseur de films en salles.
Un cabinet d’avocats a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce (contrats écrits annuels ou pluriannuels devant être signés entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service) dans le cadre de la relation commerciale entre un exploitant de complexes cinématographiques et ses fournisseurs de produits alimentaires et boissons revendus en l’état.Dans le cadre de son (...)