Dans un contrat à exécution successive, la responsabilité du fournisseur s’apprécie au fur et à mesure de l’exécution du contrat.
Invoquant la non-conformité aux normes sanitaires de l'eau distribuée dans une commune où ils résident, M. et Mme Y. ont, par acte du 23 septembre 2015, assigné la société V. chargée de la gestion de la station de traitement des eaux, en réparation de leur préjudice. Par un arrêt du 11 mai 2017, la cour d’appel de Limoges a retenu que l'action contractuelle engagée par M. et Mme Y. n'était pas prescrite à compter du 18 septembre 2010 et a condamné la société V. à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de l'eau minérale ou de source achetée au cours des cinq dernières années. Le 24 octobre 2018, la Cour de cassation (...)