Les actes sous seing privé ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties et ils n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés.
Un jugement a placé M. X., propriétaire d'une exploitation viticole, en liquidation judiciaire. Une première ordonnance a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée V. et le fils du débiteur à entretenir le vignoble. Une seconde ordonnance a ordonné la mise en vente du domaine sur adjudication, le bien ayant été adjugé à M. Y.Par déclaration, l'exploitation V. et le fils du débiteur ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail que M. X. avait consenti à son fils sur une parcelle par acte sous-seing privé et en qualification de bail rural de la mise à la (...)