Le bailleur doit délivrer un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu.
Les bailleresses ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail consenti à M. A. et condamnation de ce dernier à leur payer une somme au titre des arriérés de fermage.Le preneur a sollicité reconventionnellement la réhabilitation de la maison d'habitation. Le 25 novembre 2013, la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'exécution de travaux dans la maison d'habitation. L'arrêt relève que M. A l'occupait déjà avec le bailleur telle qu'elle est aujourd'hui et que l'expert a constaté son état de vétusté et l'absence des principales caractéristiques d'habitabilité. Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa de l'article 1720 du code civil.La Cour (...)