La seule comparaison de chiffres ne peut apporter la preuve d'un avantage disproportionné au service rendu par une société à quelques unes des marques distribuées.
Suite à une vérification par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher, l'administration ayant constaté que la société Carrefour hypermarchés France aurait perçu pour vingt-deux contrats différents une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins de voir dire qu'elle avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et, dans un cas, un avantage sans contrepartie réelle, de voir constater la nullité de ces contrats et (...)