La sûreté réelle pour autrui n'est pas un cautionnement

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La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Par des actes notariés, une banque a accordé à un Gaec deux prêts, chacun d'eux étant garanti à la fois par les cautionnements de deux personnes physiques et par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur diverses parcelles leur appartenant.Le Gaec ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a délivré aux cautions un commandement de payer valant saisie immobilière.Soutenant que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à (...)

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