L’ajout de termes manuscrits non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans un acte de cautionnement, n’entraine pas la nullité de ce dernier dès lors que ni le sens, ni la portée de l'engagement n'ont été modifiés.
Une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque, qui lui a consenti une facilité de caisse. Le dirigeant de la société s’est porté caution solidaire. La banque a assigné la caution en paiement suite à la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société débitrice. La caution lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales concernant la mention manuscrite. La cour d’appel de Paris a débouté la caution requérante. Elle a relevé que la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement (...)