L’intervention volontaire du FGAO est subordonnée à l’existence d’une instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants droit, d’une part, et le responsable ou son assureur, d’autre part.
Dans un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.631), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l’article L. 421-5 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il en résulte que l’intervention volontaire du FGAO (...)