N'abuse pas nécessairement de sa faculté de renonciation prorogée le souscripteur qui exerce ce droit après la perte d’une partie du capital ou qui n'a pas manifesté au préalable son mécontentement.
Un particulier a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un courtier, sur lequel il a versé la somme de 50.000 € investie sur un support en unités de compte.Quelques années plus tard, il a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, l'adhérent l'a assigné en restitution de la somme versée. La cour d'appel d'Orléans a dit l'adhérent recevable et bien fondé en son action et a condamné l'assureur à lui payer la (...)