Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.
Des époux ont adhéré chacun au cours de l'année 1999 à un contrat collectif d'assurance-vie. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, ils ont exercé, douze ans plus tard, la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en paiement desdites sommes. La cour (...)