La prestation de compensation du handicap ne saurait, en l'absence de demande de la victime, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
Victime d'une agression, M. X., assisté de sa curatrice Mme Y., devenue son tuteur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Lyon a limité à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l'exception du poste "frais de logement adapté" qui est réservé.Les juges du fond ont énoncé que M. X. doit être débouté de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation car il ne prouve pas qu'il existe un besoin subsistant en (...)