Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général.
M. et Mme X. ont adhéré auprès de la société G. à un contrat collectif d'assurance sur la vie. M. X. a également souscrit, auprès du même assureur, un contrat d'assurance sur la vie. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. et Mme X. ont exercé la faculté prorogée de renonciation que leur ouvraient respectivement les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. L'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en exécution de ses obligations. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la (...)