Quand l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise.
Après l'ouverture d'une enquête sur le marché du titre N., le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de notifier des griefs aux sociétés F. et M., leur reprochant d'avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs d'ordres, aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l'AMF qui fixent à trois jours le délai dans lequel le vendeur de titres admis aux négociations sur un marché réglementé doit les livrer.Les sociétés F. et M. ont été convoquées à la séance de (...)