Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère d'intensité anormale d'un agent naturel, condition nécessaire à la constatation de l'état de catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Une commune a adressé à un préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Parallèlement, deux arrêtés ministériels ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle, parmi lesquelles ne figure pas la commune requérante. Par deux lettres, le préfet a notifié à cette commune les décisions de ne pas la retenir, en y joignant une fiche présentant la méthode et les éléments qui ont (...)