Tant que le contrat n'est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.
Pour avoir paiement d'une créance contre M. X., domicilié en Nouvelle-Calédonie, Mme Y., y étant également domiciliée, a fait, le 8 novembre 2001, une saisie-arrêt sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par ce dernier auprès de la société C. Cette saisie a été validée par un jugement irrévocable du tribunal de première instance de Nouméa notifié, le 7 mai 2004, au tiers saisi qui a déclaré ne pouvoir y donner suite car le bien n'était pas saisissable. Mme Y., reprochant au tiers saisi d'avoir, en 2006, versé à M. X. la valeur de rachat du contrat qu'il avait fait valoir, l'a assigné en paiement des causes de la saisie. Pour accueillir la demande, la (...)