Ne profite pas à l'assureur la règle selon laquelle les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
M. X. a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à M. Y. en réparation du préjudice causé par l'infraction qu'il avait commise. Il a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, recommandé l'effacement de ses dettes, à l'exclusion de la somme due à l'assureur subrogé dans les droits de M. Y. Pour dire que la créance de l'assureur n'était susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qu'avec l'accord de celui-ci, la cour d'appel de (...)