L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la vente initiale.
La société V. a confié la réalisation de travaux de charpente à la société A. qui s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société B., laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien E. Les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 et les 22, 24 et 29 juillet 2015. Or, la société V., se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés A. et E.Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés E. (...)