Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
La société A., qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionne la société B. depuis 2003. En mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société A. a assigné la société B. en réparation de son préjudice. Le 12 juin 2014, la cour d’appel de Paris a estimé que la société B. a engagé sa responsabilité envers la société A. en rompant brutalement leur relation commerciale et l’a condamné à lui (...)