Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander l'insertion dans le bail renouvelé d'une clause de reprise sexennale : la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 du code rural.
Des époux ont donné verbalement des terres à bail. Postérieurement au renouvellement de ce bail, les bailleurs ont demandé l'insertion d'une clause de reprise sexennale.Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai a relevé que le contrat-type départemental applicable au bail verbal objet du litige se bornait à renvoyer, en des termes généraux, aux dispositions du statut du fermage et à préciser seulement une faculté laissée au choix des parties de réserver au bailleur la faculté de reprise prévue par l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation censure ce (...)