L'exploitant d'une piste de ski manque à son obligation de sécurité de moyens dès lors qu'il se contente de signaler timidement, par trois jalons bicolores, un regard en béton non couvert par la neige et à seulement 2,5 mètres de la piste.
M. X. a eu un accident mortel après avoir quitté une piste de ski et heurté un regard en béton de canon à neige se trouvant à 2,5 mètres de la piste. Ce regard était signalé par trois jalons bicolores et n'était pas, en raison de conditions météorologiques inhabituelles, recouvert par la neige. A la suite du décès de M. X., son épouse et ses deux enfants (les consorts X.) ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre la régie Q. et son assureur, aux droits desquelles se présentent, respectivement, la communauté de communes du Queyras et la (...)