Le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-4 du code de la consommation, quand bien même serait démontrée l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles ou l’accroissement des chances de gagner.
Un consommateur s'est plaint auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site internet sans avoir jamais gagné.Selon l'enquête menée, ce site, dénommé www.pronofaste.com, proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une (...)