Encourt la censure l'arrêt d'appel qui écarte la garantie du FGAO de dommages pour les dommages corporels subis par une personne qui circulait au guidon de son cyclomoteur et a été blessée lors d'une chute causée par un ballon projeté par des enfants jouant à proximité.
Une cyclomotoriste a chuté sur la chaussée, la roue avant de son véhicule ayant été heurtée par un ballon provenant d'un jardin d'enfants situé à proximité. L'auteur du tir du ballon n'a pas été identifié. La victime a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. Pour dire que la garantie du FGAO n'était pas due au bénéfice de la victime, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que le tir de ballon avait procédé d'une (...)