Lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
Une société a souscrit deux emprunts auprès d'une banque pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation. Le premier prêt a été garanti par l'inscription sur l'immeuble, en premier rang, d'un privilège de prêteur de deniers. Le second prêt a été garanti par l'inscription, en second rang, d'une hypothèque conventionnelle. Ce prêt a été remboursé et l'inscription n'a pas été renouvelée. Le vendeur a vendu des lots à un acquéreur en l'état futur (...)