La renonciation à la qualité d'associé du conjoint sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien de ce droit.
Deux personnes ont contracté mariage en juillet 1970, sans contrat préalable.En juin 2007, l'époux, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la société dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, le mari l'a assignée, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de (...)