Un liquidateur est dans l'impossibilité d'agir aux fins du prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge tant qu'une décision prononçant la condamnation de ce dirigeant n'est pas devenue exécutoire.
La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y. étant désignée liquidateur. M. X., gérant de la société, a été condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci. Faisant valoir qu'il n'avait pas exécuté cette condamnation, le liquidateur l'a assigné, en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 653-6 du code de commerce. M. X. lui a opposé la prescription. Par un arrêt du 2 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que le délai de (...)