Un salarié a sollicité le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante auprès de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie. Ayant travaillé au sein d’un établissement qui ne figurait sur la liste des établissements établie par arrêté interministériel que pour ses activités relevant de la construction et la réparation navales, la CRAM a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de périodes d’exposition au risque suffisantes pour lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation. La cour d’appel de Rouen a fait droit à sa demande énonçant notamment que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne fait pas état de la nécessité d’avoir travaillé de façon continue et de la nécessité de justifier avec une précision (...)