Le tiers à la relation unissant l'entité contrôlée et le commissaire aux comptes a qualité à agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes, dès lors que le manquement à la diligence professionnelle imputé à ce dernier lui a personnellement causé un dommage. Tel peut être le cas d'une société qui n'a pas elle-même été contrôlée par le CAC mais a pu être lésée par la faute de ce dernier lors du contrôle des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
Les comptes des différentes sociétés d'un groupe, à l'exception de deux d'entre elles, ont fait l'objet d'une mission de contrôle confiée à deux commissaires aux comptes, qui les ont approuvés sans réserve pour les exercices 2008 à 2020.
Soutenant que les commissaires aux comptes avaient commis des fautes dans l'exercice de leur mandat, les sociétés les ont assignés en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des deux sociétés du groupe qui n'avaient pas été contrôlées.
Pour faire droit à cette demande et déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile formée par les sociétés non contrôlées à l'encontre des commissaires aux comptes, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'elles n'avaient pas confié de mandat à ces derniers.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.457).
La chambre commerciale rappelle que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Elle ajoute qu'aux termes de l'article L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un tiers justifie d'un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre d'un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions.